La Commission nationale Climat n’approuvera aucune activité de projet, qui ne répond pas au moins aux critères suivants:

Critères d'approbation

  1. l’activité de projet doit contribuer effectivement à la réalisation des objectifs de développement durable du pays hôte envisagé;
  2. le financement de l’activité de projet envisagée n’entraîne pas, au bénéfice de celle-ci, un détournement de l’aide publique au développement dans le cadre des règles discutées à l’Organisation de coopération et de développement économiques et dans le respect des décisions du Conseil exécutif au titre de l’article 12 du protocole de Kyoto et du Comité de supervision au titre de l’article 6 de ce protocole;
  3. la participation de personnes à une activité de projet doit être compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto;
  4. l’activité de projet envisagée n’affecte pas la capacité de la Belgique à remplir les obligations qu’elle a souscrites en vertu d’autres conventions internationales, notamment en vue de la préservation de la biodiversité, de la lutte contre la désertification et de l’appauvrissement de la couche d’ozone;
  5. l’activité de projet envisagée ne porte pas une atteinte significative, de manière directe ou indirecte, à l’environnement ou à la santé de la population d’un Etat autre que celui dans lequel il est envisagé de la mettre en œuvre;
  6. l’activité de projet envisagée ne porte pas atteinte aux intérêts de la Belgique dans le cadre de ses activités diplomatiques et militaires;
  7. pour toute activité de projet de MOC conjointe, le niveau de référence et le plan de surveillance doivent être établis conformément aux lignes directrices des décisions prises sur la base de CCNUCC ou du protocole de Kyoto, et doivent être vérifiés par une entité indépendante accréditée. Lorsque l’activité est envisagée sur le territoire de l’Union européenne ou dans des pays ayant signé un traité d’adhésion avec l’Union européenne, le niveau de référence doit être parfaitement compatible avec l’acquis communautaire, y compris les dérogations provisoires prévues dans ce traité d’adhésion;
  8. pour une activité de projet de production d’hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW, l’activité de projet envisagée respecte les normes et lignes directrices internationales pertinentes, y compris celles contenues dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages, intitulé « Barrages et développement: un nouveau cadre pour la prise de décisions ». 

Procédure d'approbation 

Soumission d'une demande

Toute personne qui entend entreprendre une activité de projet relevant de la Commission nationale Climat doit lui adresser une demande d’approbation.

Les modalités d’introduction de cette demande d’approbation, son contenu, et les documents devant y être joints sont établis par la Commission nationale Climat.

Les documents doivent être rédigés en Néerlandais, Français ou Anglais. Si tel n'est pas le cas, une traduction faite par un traducteur attitré en une de ces langues doit être jointe.

Une demande d'approbation d'une activité de projet doit être introduite, tant par voie électronique que par écrit, auprès du Secrétariat permanent de la Commission nationale Climat: cf. Contact

Le demandeur doit payer une indemnisation de 364 euros pour chaque demande d'approbation d'une activité de projet. Cette indemnisation doit être payée par virement sur le numéro de compte de Commission nationale Climat.

Lorsque la Commission nationale Climat n'a pas reçu l'indemnisation au moment de la réception de la demande d'approbation de l'activité de projet, la Commission nationale Climat fixera un délai limite de paiement dont elle informera le demandeur. Lorsque l'indemnisation n'est pas payée avant l'échéance du délai limite, la demande d'approbation de l'activité de projet ne sera pas traitée.

Activité de projet MDP

Une demande d'approbation d'une activité de projet MDP doit au moins comprendre les documents suivants : 

  1. le projet du document de projet de l'activité de projet tel que rendu public par le secrétariat de la CCNUCC ;
  2. une déclaration du demandeur dont ressort que l'activité de projet correspond aux lignes directrices, conditions d'exécution et procédures, conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et à la législation belge appropriée.  Le formulaire rendu disponible par la Commission nationale Climat est utilisé en vue de cette déclaration ;
  3. la lettre d'approbation délivrée par l'autorité nationale désignée du pays hôte ;
  4. le rapport de validation de l'activité de projet, tel que rendu public par le secrétariat de la CCNUCC ou, lorsque le rapport n'a pas encore été rendu public, une version provisoire du rapport ;
  5. une copie d'une attestation d'identification valable si le demandeur est une personne physique ; le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises, ou, à défaut d'une telle attestation, un extrait du registre commercial ou un document équivalent si le demandeur est une personne morale ; 
  6. une déclaration écrite de tous les participants au projet, dans laquelle ils confirment que le demandeur sera ajouté à la liste de participants au projet faisant partie du projet du document de projet, si le demandeur ne figure pas au projet du document de projet en tant que participant au projet.  

Activité de projet MOC 'track 1' 

Une demande d'approbation d'une activité de projet MOC 'track 1' doit au moins comprendre les documents suivants :

  1. la lettre d'approbation délivrée par le point de contact du pays hôte ;
  2. la documentation qui est à la base de l'approbation de l'activité de projet MOC par le pays hôte, conformément aux directives nationales pertinentes du pays hôte ; 
  3. une déclaration du demandeur dont ressort que l'activité de projet correspond aux lignes directrices, conditions d'exécution et procédures, conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et à la législation belge appropriée.  Le formulaire rendu disponible par la Commission nationale Climat est utilisé en vue de cette déclaration ;
  4. une copie d'une attestation d'identification valable si le demandeur est une personne physique ; le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises, ou, à défaut d'une telle attestation, un extrait du registre commercial ou un document équivalent si le demandeur est une personne morale ; 
  5. une déclaration écrite de tous les participants au projet, dans laquelle ils marquent leur accord quant à la participation au projet du demandeur si le demandeur n'a pas encore été autorisé à participer à l'activité de projet MOC.

Activité de projet MOC 'track 2'

Une demande d'approbation d'une activité de projet MOC 'track 2' doit au moins comprendre les documents suivants :

  1. le projet du document de projet tel que rendu public par le secrétariat de la CCNUCC ;
  2. une déclaration du demandeur dont ressort que la participation à l'activité de projet correspond aux lignes directrices, conditions d'exécution et procédures, conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et à la législation belge appropriée.  Le formulaire rendu disponible par la Commission nationale Climat est utilisé en vue de cette déclaration ;
  3. la lettre d'approbation délivrée par le point de contact du pays hôte ;
  4. le rapport de détermination de l'activité de projet, tel que rendu public par le secrétariat de la CCNUCC ou, lorsque le rapport n'a pas encore été rendu public, une version provisoire du rapport ;
  5. une copie d'une attestation d'identification valable si le demandeur est une personne physique ; le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises, ou, à défaut d'une telle attestation, un extrait du registre commercial ou un document équivalent si le demandeur est une personne morale ; 
  6. une déclaration écrite de tous les participants au projet, dans laquelle ils confirment que le demandeur sera ajouté à la liste de participants au projet faisant partie du projet du document de projet, si le demandeur ne figure pas au projet du document de projet en tant que participant au projet.

Activités de projets hydroelectriques excédant 20 MW

Conformément aux dispositions dans l’article 8, 8° et l’article 9, §3, 2° de l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région wallonne, la Région flamande et la Région Bruxelles Capitale en matière de l'exécution de certaines dispositions du protocole de Kyoto, un rapport de conformité évaluant l’application de l’article 11 b (6) de la Directive 2003/87/CE, amendée par la Directive 2004/101/CE, doit être verser à la demande d'approbation.

Le Rapport de conformité doit être validé par une Entité opérationnelle désignée (EOD) ou une Entité indépendante accréditée (EIA) habilitée pour ce champ d'application sectoriel particulier.
    
La décision finale sur la conformité du projet à l'Article 11b(6) est prise par la Commission nationale Climat (voir ci-dessous “Instruction de la demande d'approbation”).

Pour de plus amples informations veuillez consulter les Lignes directrices sur une interprétation conjointe de l'Article 11b (6) de la Directive 2003/87/CE, amendée par la Directive 2004/101/CE et le site de la Commission européenne

Instruction de la demande d’approbation

L’instruction de la demande d’approbation a lieu comme suit:

  1. le Secrétariat permanent de la Commission nationale Climat accuse réception de la demande d’approbation et notifie au demandeur les délais de procédure;
  2. la Commission nationale Climat vérifie que le dossier de demande d’approbation est bien complet. Lorsqu’elle estime qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires à sa décision, elle en avise le demandeur et instruit le dossier. Elle peut à tout moment, si elle le juge utile, demander au demandeur des compléments d’information ou des documents nécessaires à l’instruction du dossier. Dans ce cas, le délai est prolongé de deux mois.

La Commission nationale Climat se prononce dans un délai de quatre mois suivant la notification. En l’absence d’une décision dans le délai ci-dessus, l’activité de projet est réputée approuvée.

Lorsque la Commission nationale Climat refuse d’approuver une activité de projet, elle indique, dans sa décision, les motifs fondant ce refus. Le Secrétariat permanent notifie cette décision au demandeur, par envoi recommandé avec accusé de réception.

La décision prise par la Commission nationale Climat  constitue une décision individuelle susceptible de recours en annulation devant le Conseil d’Etat dans un délai de 60 jours à compter de la date de sa notification.